8C_688/2008
Arrêt du 14 janvier 2009
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mmes les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger, Frésard, Niquille et Maillard.
Greffière: Mme von Zwehl.
Parties
Secrétariat d'Etat à l'économie, Effingerstrasse
31, 3003 Berne,
recourant,
contre
Fondateur de la Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance-chômage, Département de l'Économie,
Avenue Léopold-Robert 11a, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Assurance-chômage,
recours contre le jugement du Tribunal administratif
fédéral, Cour II, du 26 juin 2008.
Faits:
A.
A l'issue d'une procédure de contrôle, le
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) a rendu le
9 octobre 2007 une décision, par laquelle il a mis à la
charge du fondateur de la Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance-chômage (ci-après : la caisse) le montant de
1'253 fr. 15 à titre de réparation du dommage
résultant du fait que celle-ci n'avait pas correctement
calculé l'indemnité en cas de réduction de
l'horaire de travail du personnel de la société
X.________ SA pour le mois de juillet 2005.
B.
La caisse, par le Département de l'économie de la
République et canton de Neuchâtel (ci-après : le
département), a recouru contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral.
Par jugement du 26 juin 2008, le tribunal a admis son recours et
annulé la décision du seco du 9 octobre 2007.
C.
Le seco interjette un recours en matière de droit public contre
ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens,
à son annulation.
La caisse, toujours représentée par le
département, conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF;
ATF 133 I 206 consid. 2 p. 210; 133 II 249 consid. 1.1 p. 251).
2.
2.1 La prétention en responsabilité du seco contre
l'intimé repose sur l'art. 82 al. 1 LACI et
s'élève à 1'253 fr. 15.
2.2 Le droit qui régit l'affaire au fond appartient au droit
public fédéral, de sorte que la voie du recours en
matière de droit public est en principe ouverte (art. 82 let. a
LTF). Il s'agit par ailleurs d'une contestation pécuniaire.
3.
Selon l'art. 85 al. 1 let. a LTF, s'agissant de contestations
pécuniaires, le recours en matière de droit public est
irrecevable en matière de responsabilité étatique
si la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr.
Il convient donc de déterminer si l'on se trouve en
présence d'une responsabilité étatique au sens de
cette disposition, auquel cas le recours en matière de droit
public devrait être déclaré irrecevable, la valeur
litigieuse de 30'000 fr. n'étant manifestement pas atteinte.
4.
4.1 L'art. 82 LACI a la teneur suivante :
Art. 82 Responsabilité des fondateurs envers la
Confédération
1 Le fondateur répond envers la Confédération des
dommage que sa caisse a causés intentionnellement ou par
négligence dans l'exécution de ses tâches.
2 Lorsqu'une caisse a plusieurs fondateurs, ceux-ci sont responsables
soli- dairement.
3 L'organe de compensation fixe, par décision, les
dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à
faire valoir ses droits en cas de faute légère.
4 Les paiements effectués par le fondateur sont bonifiés
au fonds de compen- sation.
5 (...).
6 (...).
On précisera que c'est le seco qui administre l'organe de
compensation de l'assurance-chômage (art. 83 al. 3 LACI). Le
fondateur des caisses publiques est le canton (art. 77 al. 2 LACI).
Quant aux caisses de chômage privées agrées, elles
sont représentées par les organisations d'employeurs et
de travailleurs qui les ont instituées (art. 78 LACI).
4.2 L'art. 82 LACI fait partie des dispositions relatives à la
responsa-bilité des organes d'exécution de la LACI qui
figurent au titre quatriè-me de la LACI (art. 76 à 89a
LACI). Il consacre une responsabilité pour faute
résultant du droit public (cf. THOMAS NUSSBAUMER,
Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV,
2ème éd. 2007, p. 2442 no 872; GERHARDS, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Tome II [art. 59-121], ad art.
82 LACI, p. 710 no 2). A la différence des autres cas de
responsabilité prévus par les art. 82a, 85h et 89a LACI
en relation avec l'art. 78 LPGA, lesquels règlent la
réparation des dommages causés par les organes
d'exécution de la LACI à un assuré ou à des
tiers, la responsabilité selon l'art. 82 LACI présente un
caractère interne en ce sens que c'est la
Confédération qui se trouve lésée par le
comportement préjudiciable d'un organe d'exécution et qui
en demande réparation à son fondateur. Dans cette mesure,
elle s'apparente à la responsabilité des associations
fondatrices des caisses de compensation de l'art. 70 al. 1 LAVS qui
vise la réparation des dommages causés à
l'institution d'assurance elle-même (cf. ATF 112 V 265 consid. 3b
p. 269). Les conditions de la responsabilité du fondateur sont
l'existence d'un dommage, un acte illicite commis par la caisse dans
l'accomplissement de ses tâches qui découlent de la LACI
(cf. art. 81 LACI), une faute ou une négligence ainsi qu'un
rapport de causalité naturelle et adéquate (pour plus de
précisions, voir BORIS RUBIN, Assurance-chômage, Droit
fédéral, Survol des mesures cantonales, procédure,
2006, p. 690 ss). Le fait que ce sont le ou les fondateurs d'une caisse
et non pas la caisse elle-même qui engagent leur
responsabilité s'explique par l'absence de personnalité
juridique de celle-ci (cf. Art. 79 al. 2 LACI). Répondent
également envers la Confédération, selon un
régime de responsabilité similaire, les cantons (pour les
dommages causés par leur autorité cantonale, leurs
offices régionaux de placement, leurs commissions tripartites ou
les offices du travail de leurs communes) et les employeurs (voir
respectivement les art. 85g et 88 al. 2 LACI).
5.
5.1 Le texte légal de l'art. 85 al. 1 let. a LTF ne donne aucune
indication sur ce qu'il faut entendre sous la notion de
"responsabilité étatique". Dans sa majorité, la
doctrine l'interprète largement et parle à ce propos de
"responsabilité de droit public" (cf. BEAT RUDIN, in Basler
Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, ad art. 85 LTF, no 12 p. 827;
HANSJÖRG SEILER, in Bundesgerichtsgesetz (BGG), 2007, ad art. 85
LTF, n. 5 p. 340; PIERRE MOOR, De l'accès au juge et de
l'unification des recours, in Les nouveaux recours
fédéraux en droit public, 2006, note 61 p. 171 s.;
contra, UELI KIESER, Auswirkungen des Bundesgesetzes über das
Bundesgericht auf die Sozialversicherungsrechtspflege, in
Reorganisation der Bundesrechtspflege - Neuerungen und Auswirkungen in
der Praxis, 2006, note 60 p. 453). En effet, selon ces auteurs, est
visée non seulement la responsabilité des
collectivités publiques (Confédération, cantons,
communes) et leurs agents, mais encore celle des autres personnes
morales de droit public et de personnes privées qui, dans
l'exercice des tâches de droit public qui leur sont
confiées, causent sans droit un dommage à des tiers. Il
peut, par ailleurs, s'agir d'une responsabilité fondée
sur une loi générale (loi fédérale du 14
mars 1958 sur la responsabilité de la
Confédération, des membres de ses autorités et de
ses fonctionnaires [LRCF; RS 170.32] et les lois cantonales analogues)
ou sur des lois spéciales. Elle peut être causale ou non.
Sont notamment cités comme cas de responsabilité entrant
dans le champ d'application de l'art. 85 al. 1 let. a LTF, en
matière d'assurance sociale, les art. 78 LPGA, 70 et 71a LAVS,
85g et 89a LACI. Ne tombent en revanche pas dans le domaine de la
responsabilité étatique, par exemple, l'indemnisation
pour expropriation matérielle ou formelle, ou encore
l'indemnité pour tort moral selon la LAVI.
5.2 Cette interprétation large de la notion de
responsabilité étatique va dans le sens de la
réforme de la justice concrétisée par la LTF. L'un
des buts importants de cette réforme est de décharger le
Tribunal fédéral en en limitant l'accès par
l'exigence d'une valeur litigieuse minimale (Message du 28
février 2001 concernant la révision totale de
l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4028 s. ch.
2.2.2). Cette forme de limitation, qui, jusque-là, concernait
seulement les contestations civiles (art. 46 OJ), a fait l'objet de
discussions au Parlement en ce qui concerne tant les domaines du droit
sur lesquels il était souhaitable ou non de l'étendre -
il était initialement prévu d'imposer une valeur
litigieuse pour les trois recours unifiés [cf. les art. 70, 74
et 79 du projet de loi] - que sur le montant minimum à
arrêter (voir par exemple BO 2004 CN 1597 sv. et, s'agissant du
domaine de la responsabilité étatique, en particulier la
page 1606). La raison principale qui a conduit le Conseil
fédéral à proposer, pour les prétentions
pécuniaires en matière de responsabilité
étatique, un seuil - d'abord prévu à 40'000 fr. -
à partir duquel il est possible de recourir au Tribunal
fédéral tient aux similitudes que ce domaine
présente avec les causes de responsabilité civile
auxquelles la même limite est applicable (FF 2001 4028 s. ch.
2.2.2 et 4123 s. ch 4.1.3.3). En effet, en dehors du fondement
juridique sur lequel elles reposent, les prétentions en
responsabilité du droit civil et du droit public font appel
à des notions juridiques communes (tels le dommage, l'acte
illicite et le rapport de causalité). Le législateur a
établi ce même parallélisme en matière de
rapports de travail, qu'ils soient fondés sur le droit
privé ou sur le droit public, en imposant dans les deux cas une
valeur litigieuse de 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF et art. 85
al. 1 let. b LTF). On peut en déduire une volonté de
soumettre l'ensemble du domaine de la responsabilité à
des conditions d'accès au Tribunal fédéral plus
strictes (voir aussi PETER KARLEN, Das neue Bundesgerichtsgesetz, 2006,
p. 50). Il n'y a donc pas lieu de traiter différemment les cas
de responsabilité qu'ils relèvent du droit civil ou du
droit public, et de restreindre la portée de l'art. 85 al. 1
let. a LTF selon qui assume une responsabilité de droit public
en vertu de la loi ou subit le dommage (l'assuré, le tiers ou
l'Etat). Le Tribunal fédéral s'est d'ailleurs
déjà exprimé en faveur d'une conception large de
la notion de responsabilité étatique dans un arrêt
récent (ATF 134 V 138), où le même problème
de recevabilité se posait à propos d'une contestation
portant sur la responsabilité d'un office cantonal de
l'assurance-invalidité fondée sur l'art. 78 LPGA.
5.3 Il découle de ce qui vient d'être dit que la
responsabilité instituée par l'art. 82 LACI constitue un
cas de responsabilité au sens de l'art. 85 al. 1 let. a LTF.
6.
6.1 Lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant
déterminant, le recours en matière de droit public est
néanmoins recevable si la contestation soulève une
question juridique de principe (art. 85 al. 2 LTF).
6.2 Il incombe au recourant d'exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée (art. 42 al. 2 deuxième phrase LTF). Le
recourant ne fait toutefois rien valoir en ce sens et on ne voit du
reste pas qu'il s'agisse d'une cause portant sur une question juridique
de principe. La voie du recours en matière de droit public n'est
par conséquent pas ouverte et le recours n'est pas recevable. Le
fait que le jugement attaqué a indiqué erronément
une voie de recours au Tribunal fédéral ne saurait
évidemment pas donner à celui-ci une compétence
qui lui fait défaut.
7.
Conformément à l'art. 66 al. 4 LTF, il n'est pas
perçu de frais judiciaires (cf. ATF 133 V 637). L'intimé
n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au
Tribunal administratif fédéral, Cour II.
Lucerne, le 14 janvier 2009